LIVRE Ill – PRESTATAIRES/ TITRE li-AUTRES PRESTATAIRES
CHAPITRE V- CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
Article 325-22
Lorsqu’il n’exerce pas sous la forme d’une personne morale, le conseiller en investissements financiers est responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l’article L. 561-32 du code monétaire et financier.
LIVRE Ill – PRESTATAIRES/ TITRE I-PRESTATAIRES DE SERVICES D’INVESTISSEMENT
CHAPITRE V- AUTRES DISPOSITIONS
Article 321-141
La société de gestion de portefeuille met en place des systèmes d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Elle se dote d’une organisation, de procédures internes et d’un dispositif de contrôle adaptés afin d’assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Article 321-144
La société de gestion de portefeuille désigne un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l’article L. 561-32 du code monétaire et financier.
Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à un tiers aux conditions suivantes:
1° Le délégataire dispose de l’autorité, des ressources et de l’expertise nécessaires et d’un accès à toutes les informations pertinentes;
2° Le délégataire n’est pas impliqué dans l’exécution des services et activités qu’il contrôle.
Le délégant demeure responsable des activités déléguées.
Article 321-145
La société de gestion de portefeuille veille à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561- 23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Elle met à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés:
1° Des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
2° Des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Article 320-19
Pour mettre en place les systèmes mentionnés à l’article 320-16, la société de gestion de portefeuille élabore et met à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par les services qu’elle fournit. Elle évalue son degré d’exposition à ces risques en fonction, notamment, des conditions et des modalités selon lesquelles ces services sont fournis ainsi que des caractéristiques des clients.
A cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l’instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et par le ministre chargé de l’économie .
Article 320-20
La société de gestion de portefeuille établit par écrit et met en œuvre des procédures internes propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle les met à jour régulièrement.
Ces procédures internes portent notamment sur:
1° L’évaluation, la surveillance et le contrôle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
2° La mise en œuvre des mesures de vigilance, en particulier:
a) Les conditions et les modalités d’acceptation des nouveaux clients et des clients occasionnels;
b} Les diligences à accomplir en matière d’identification et de connaissance du client, du bénéficiaire effectif, et de l’objet et de la nature de la relation d’affaires. La fréquence de la mise à jour de ces éléments est précisée;
c) Les mesures de vigilance complémentaires mentionnées aux articles L. 561-10 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre;
d) Les éléments d’information à recueillir et à conserver concernant les opérations mentionnées au Il de l’article L.561-
10-2 du code monétaire et financier;
e)Les mesures de vigilance à mettre en œuvre au regard de tout autre risque identifié par la classification des risques mentionnée à l’article 315-53 ;
f)Les modalités de mise en œuvre des obligations de vigilance par des tiers en application de l’article L. 561-7 du code monétaire et financier;
g)Les mesures de vigilance lui permettant de déterminer les conditions dans lesquelles elle doit conclure la convention mentionnée à l’article R. 561-9 du code monétaire et financier;
3° Lorsque la société de gestion de portefeuille fait partie d’un groupe financier, d’un groupe mixte ou d’un conglomérat financier, les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l’organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l’article L. 511- 34 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
4° La détection et le traitement des opérations et des transactions inhabituelles ou suspectes;
5° La mise en œuvre des obligations de déclaration et de transmission d’informations à la cellule de renseignement financier nationale;
6° Les modalités d’échange d’informations relatives à l’existence et au contenu des déclarations à la cellule de
renseignement financier nationale, lorsque les personnes assujetties font partie d’un groupe ou interviennent pour un même client et dans une même transaction dans les conditions prévues aux articles L. 561-20 et L. 561-21 du code monétaire et financier;
7° Les modalités de conservation des éléments d’information, documents et pièces requis en application du 2° ainsi que:
a) Des résultats de l’examen renforcé mentionné à l’article R. 561-22 du code monétaire et financier;
b} Des éléments d’information, pièces documents justificatifs et déclarations relatifs aux opérations visées à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.
Article 321-148
Les procédures internes précisent également, en matière de vigilance et de conservation des informations, les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille applique les dispositions de l’article L. 561-34 à l’égard de ses succursales ou filiales situées à l’étranger .